7.03.2024

La Russie est sur la liste des Etats et Territoires Non Coopératifs

Par arrêté du 16 février 2024, le ministre chargé de l’Economie et du budget a modifié la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) Conformément à l’article 238-0 A du CGI, qui prévoit que les ETNC doivent être mis à jour au moins une fois par an.
La Russie a été incluse dans la liste des ETNC en application de l’article 238-0 A 2 bis 2° du Code général des impôts. Il s’agit de la « liste noire » européenne pour laquelle seules certaines mesures sont applicables.

Quelles conséquences ?

➢ Prix de transfert : les bénéfices indirectement transférés par une entreprise française à une entreprise russe sont réintégrés aux résultats (art 57 du CGI). Par ailleurs, les entreprises françaises réalisant des transactions avec des personnes établies en Russie sont soumise à une obligation documentaire renforcée.
➢ Retenues à la source étrangères : Impossibilité d’imputer les retenues à la source étrangères des filiales russes de groupe français (art 209 B 5 du CGI).
➢ Déductibilité des charges : Les dépenses payées à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies en Russie ne sont pas déductibles (art 238 A du CGI).
➢ Plus-values : les plus-values immobilières réalisées par des personnes morales établies en Russie à titre occasionnel sont soumises au prélèvement du tiers. L’excédent de prélèvement n’est pas restituable (art244 A bis V du CGI).
➢ Trust : les droits de mutation à titre gratuit doivent être acquittés par l’administrateur du trust. Lorsque l’administrateur du trust est établi en Russie, les bénéficiaires seront solidairement responsables avec l’administrateur en cas de défaut de paiement (art792-0 bis, II-2-al. 6 du CGI).
➢ Exit tax : le sursis de paiement n’est plus automatique en cas de transfert de la résidence fiscale d’un contribuable de la France vers la Russie.
➢ Actifs financiers : les avoirs détenus par une personne physique domiciliée en France dans une entité russe bénéficiant d’un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une assiette majorée (art. 123 bis du CGI), sauf à démontrer que le contribuable détient une participation inférieure à 10% dans cette entité.
➢ La plupart de ces dispositions peuvent être écartées si le contribuable apporte la preuve que les opérations réalisées avec la Russie correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices ou de revenus en Russie.

Entrée en vigueur
Ces dispositions s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de du décret, c’est-à-dire à partir du 1er mai 2024.

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